Code de commerce · Article

Article R134-7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2011.

CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre IV : Des agents commerciaux.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : Du commerce en général.
  3. TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs et des agents commerciaux.
  4. Chapitre IV : Des agents commerciaux.
IdentifiantLEGIARTI000023379479
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R134-7 du Code de commerce (version du 1er janvier 2011)Légifrance →

1. L'agent commercial qui a constitué un patrimoine affecté en application de l'article L. 526-6 dépose au registre spécial, dans le délai de six mois suivant la clôture de l'exercice, les documents comptables mentionnés à l'article L. 526-14.

Numérotation : Avant le 27 mars 2007, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°58-1345 du 23 décembre 1958 (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023379479, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.