TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs et des agents commerciaux.
Chapitre IV : Des agents commerciaux.
IdentifiantLEGIARTI000023379479
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R134-7 du Code de commerce (version du 1er janvier 2011)Légifrance →
1. L'agent commercial qui a constitué un patrimoine affecté en application de l'article L. 526-6 dépose au registre spécial, dans le délai de six mois suivant la clôture de l'exercice, les documents comptables mentionnés à l'article L. 526-14.
Numérotation : Avant le 27 mars 2007, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°58-1345 du 23 décembre 1958 (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.