TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs et des agents commerciaux.
Chapitre IV : Des agents commerciaux.
IdentifiantLEGIARTI000043305163
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R134-8 du Code de commerce (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Tout agent commercial qui cesse d'exercer son activité demande, par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 et dans un délai de deux mois, la radiation de son immatriculation en indiquant la date de cette cessation. La même obligation incombe à l'agent commercial qui ne remplit plus les conditions fixées par le présent chapitre.
Numérotation : Avant le 27 mars 2007, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°58-1345 du 23 décembre 1958 (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
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