Code de commerce · Article

Article R134-8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre IV : Des agents commerciaux.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : Du commerce en général.
  3. TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs et des agents commerciaux.
  4. Chapitre IV : Des agents commerciaux.
IdentifiantLEGIARTI000043305163
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R134-8 du Code de commerce (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Tout agent commercial qui cesse d'exercer son activité demande, par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 et dans un délai de deux mois, la radiation de son immatriculation en indiquant la date de cette cessation. La même obligation incombe à l'agent commercial qui ne remplit plus les conditions fixées par le présent chapitre.

Numérotation : Avant le 27 mars 2007, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°58-1345 du 23 décembre 1958 (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043305163, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.