Chapitre III : Dispositions communes à la vente et au nantissement du fonds de commerce.
Section 2 : Des formalités d'inscription et de radiation.
Sous-section 1 : De l'inscription.
IdentifiantLEGIARTI000044952198
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R143-10 du Code de commerce (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Pour inscrire les déclarations de créances faites en application des articles L. 141-21 et L. 141-22, les articles R. 521-5 et R. 521-6 s'appliquent. Les informations concernant le bien requises au titre du 5° de l'article R. 521-6 sont celles qui permettent d'identifier le fonds de commerce apporté à la société.
2. Le requérant à l'inscription doit également indiquer la nature et le siège de la société à laquelle le fonds de commerce est apporté ainsi que la date et le numéro du dépôt au greffe de l'acte de constitution de ladite société.
Numérotation : Avant le 27 mars 2007, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°1909-08-28 du 28 août 1909 (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
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