Code de commerce · Article

Article R143-13

Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2007 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 1 : De l'inscription.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : Du commerce en général.
  3. TITRE IV : Du fonds de commerce.
  4. Chapitre III : Dispositions communes à la vente et au nantissement du fonds de commerce.
  5. Section 2 : Des formalités d'inscription et de radiation.
  6. Sous-section 1 : De l'inscription.
IdentifiantLEGIARTI000006259491
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R143-13 du Code de commerce (version du 27 mars 2007)Légifrance →

1. Chaque année au mois de décembre, le président du tribunal vérifie la tenue des registres prévus par les articles R. 143-9 et suivants. Il s'assure que les prescriptions de la présente section ont été respectées et en donne l'attestation au pied de la dernière inscription.

Numérotation : Avant le 27 mars 2007, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°1909-08-28 du 28 août 1909 (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006259491, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.