Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2007 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementSous-section 2 : De la radiation.
Partie réglementaire
LIVRE Ier : Du commerce en général.
TITRE IV : Du fonds de commerce.
Chapitre III : Dispositions communes à la vente et au nantissement du fonds de commerce.
Section 2 : Des formalités d'inscription et de radiation.
Sous-section 2 : De la radiation.
IdentifiantLEGIARTI000006259576
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R143-20 du Code de commerce (version du 27 mars 2007)Légifrance →
1. Le certificat de radiation, délivré par le greffier, en exécution de l'article L. 143-20, contient les mêmes indications que celles qui sont prévues pour le certificat d'inscription mentionné à l'article R. 143-11.
Numérotation : Avant le 27 mars 2007, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°1909-08-28 du 28 août 1909 (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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