Code de commerce · Article

Article R143-22

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions particulières.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : Du commerce en général.
  3. TITRE IV : Du fonds de commerce.
  4. Chapitre III : Dispositions communes à la vente et au nantissement du fonds de commerce.
  5. Section 2 : Des formalités d'inscription et de radiation.
  6. Sous-section 3 : Dispositions particulières.
IdentifiantLEGIARTI000044952192
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R143-22 du Code de commerce (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Pour l'application des articles L. 143-2, L. 143-6, L. 143-10 et L. 143-13, le domicile déclaré est le domicile élu par les créanciers dans leurs inscriptions.

Numérotation : Avant le 27 mars 2007, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°1909-08-28 du 28 août 1909 (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044952192, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.