Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2007 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementSous-section 1 : De l'inscription.
Partie réglementaire
LIVRE Ier : Du commerce en général.
TITRE IV : Du fonds de commerce.
Chapitre III : Dispositions communes à la vente et au nantissement du fonds de commerce.
Section 2 : Des formalités d'inscription et de radiation.
Sous-section 1 : De l'inscription.
IdentifiantLEGIARTI000006259460
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R143-9 du Code de commerce (version du 27 mars 2007)Légifrance →
1. Les pièces mentionnées aux articles R. 143-6 et R. 143-8 et toutes autres pièces produites aux greffes des tribunaux de commerce reçoivent un numéro d'entrée au moment de leur production.
2. Ces pièces sont enregistrées sur un registre à souches et il en est délivré un récépissé extrait de ce registre mentionnant :
3. 1° Le numéro d'entrée apposé sur les pièces conformément à l'alinéa premier ;
4. 2° La date du dépôt des pièces ;
5. 3° Le nombre et la nature des pièces avec l'indication du motif du dépôt ;
6. 4° Les noms des parties ;
7. 5° La nature et le lieu d'établissement du fonds de commerce.
8. Le récépissé est daté et signé par le greffier auquel il est rendu contre remise de la pièce portant, conformément à l'article R. 143-14, la certification que l'inscription du privilège a été effectuée.
9. Le registre est signé par première et dernière feuille, coté et paraphé en tous ses feuillets par le président du tribunal. Il est arrêté chaque jour.
Numérotation : Avant le 27 mars 2007, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°1909-08-28 du 28 août 1909 (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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