Référencearticle R145-26 du Code de commerce (version du 1er octobre 2026)Légifrance →
1. Les mémoires sont signés par les avocats des parties. Les copies des pièces que les parties estiment devoir y annexer sont certifiées conformes à l'original par le signataire du mémoire. Les mémoires sont notifiés par chacune des parties à l'autre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est valablement faite par le locataire au gérant de l'immeuble.
2. Une fois le juge saisi, les notifications des mémoires sont faites conformément aux règles des notifications entre avocats, sauf à procéder par signification à l'égard du défendeur n'ayant pas constitué avocat.
Numérotation : Avant le 27 mars 2007, ce texte figurait à l'article 29-1 du décret n°53-960 du 30 septembre 1953 (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au 1° de l'article 21 du décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1 er octobre 2026.
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