Référencearticle R145-29 du Code de commerce (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Les parties sont tenues de constituer avocat. Elles ne peuvent, ainsi que leur conseil, développer oralement, à l'audience, que les moyens et conclusions de leurs mémoires.
Numérotation : Avant le 27 mars 2007, ce texte figurait à l'article 29-2 du décret n°53-960 du 30 septembre 1953 (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333, les présentes dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
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