Code de commerce · Article

Article R145-29-1

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2024.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 3 : De la procédure.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : Du commerce en général.
  3. TITRE IV : Du fonds de commerce.
  4. Chapitre V : Du bail commercial.
  5. Section 3 : De la procédure.
IdentifiantLEGIARTI000049887189
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R145-29-1 du Code de commerce (version du 1er septembre 2024)Légifrance →

1. Le juge peut décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable telle que prévue aux articles 774-1 à 774-4 du code de procédure civile. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.

Nota : Conformément au I de l’article 17 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049887189, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.