Code de commerce · Article

Article R145-31

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 3 : De la procédure.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : Du commerce en général.
  3. TITRE IV : Du fonds de commerce.
  4. Chapitre V : Du bail commercial.
  5. Section 3 : De la procédure.
IdentifiantLEGIARTI000039624029
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R145-31 du Code de commerce (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Dès le dépôt du constat ou du rapport, le greffe avise les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la date à laquelle l'affaire sera reprise et de celle à laquelle les mémoires faits après l'exécution de la mesure d'instruction devront être échangés.

2. Le juge, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, peut entendre l'expert ou l'auteur du constat pour lui demander les éclaircissements qu'il estime nécessaires.

3. En cas de conciliation intervenue au cours d'une mesure d'instruction, le technicien commis constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge. Mention en est faite au dossier de l'affaire et celle-ci est retirée du rôle. Les parties peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord.

Numérotation : Avant le 27 mars 2007, ce texte figurait à l'article 30-1 du décret n°53-960 du 30 septembre 1953 (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333, les présentes dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039624029, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.