Code de commerce · Article

Article R153-1

Article en vigueur depuis le 14 décembre 2018.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 1 : Le placement sous séquestre provisoire
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : Du commerce en général.
  3. TITRE V : De la protection du secret des affaires
  4. Chapitre III : Des mesures générales de protection du secret des affaires devant les juridictions civiles ou commerciales
  5. Section 1 : L'administration judiciaire de la preuve
  6. Sous-section 1 : Le placement sous séquestre provisoire
IdentifiantLEGIARTI000037802119
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R153-1 du Code de commerce (version du 14 décembre 2018)Légifrance →

1. Lorsqu'il est saisi sur requête sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ou au cours d'une mesure d'instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d'assurer la protection du secret des affaires.

2. Si le juge n'est pas saisi d'une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l'article 497 du code de procédure civile dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l'alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant.

3. Le juge saisi en référé d'une demande de modification ou de rétractation de l'ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R. 153-3 à R. 153-10.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037802119, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.