RattachementSection 2 : De la dissolution de la société.
Partie réglementaire
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE Ier : Dispositions préliminaires.
Section 2 : De la dissolution de la société.
IdentifiantLEGIARTI000006260153
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R210-14 du Code de commerce (version du 27 mars 2007)Légifrance →
1. L'associé ou l'actionnaire d'une société entre les mains duquel sont réunies toutes les parts ou actions peut dissoudre cette société à tout moment, par déclaration au greffe du tribunal de commerce, en vue de la mention de la dissolution au registre du commerce et des sociétés.
2. Le déclarant est liquidateur de la société, à moins qu'il ne désigne une autre personne pour exercer cette fonction.
Numérotation : Avant le 27 mars 2007, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°67-236 du 23 mars 1967 (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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