Code de commerce · Article

Article R221-7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre Ier : Des sociétés en nom collectif.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
  3. TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
  4. Chapitre Ier : Des sociétés en nom collectif.
IdentifiantLEGIARTI000048877372
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R221-7 du Code de commerce (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Les comptes annuels, le rapport de gestion, le texte des résolutions proposées ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et sur les comptes consolidés et le rapport de certification des informations en matière de durabilité sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée prévue à l'article L. 221-7.

2. Pendant le délai de quinze jours qui précède l'assemblée, l'inventaire est tenu, au siège social, à la disposition des associés, qui peuvent en prendre copie.

3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque tous les associés sont gérants.

Numérotation : Avant le 27 mars 2007, ce texte figurait à l'article 12-2 du décret n°67-236 du 23 mars 1967 (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048877372, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.