Code de commerce · Article

Article R223-11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre III : Des sociétés à responsabilité limitée.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
  3. TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
  4. Chapitre III : Des sociétés à responsabilité limitée.
IdentifiantLEGIARTI000039725848
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R223-11 du Code de commerce (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. La notification du projet de cession ou de nantissement de parts sociales, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 223-14 et à l'article L. 223-15, est faite par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

2. La désignation de l'expert prévue à l'article 1843-4 du code civil est faite par le président du tribunal de commerce statuant selon la procédure accélérée au fond. Il statue par ordonnance sur requête pour prolonger le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 223-14 et par ordonnance de référé dans le cas prévu au quatrième alinéa du même article. Ces décisions ne sont pas susceptibles de recours.

Numérotation : Avant le 27 mars 2007, ce texte figurait à l'article 29 du décret n°67-236 du 23 mars 1967 (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039725848, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.