RattachementChapitre III : Des sociétés à responsabilité limitée.
Partie réglementaire
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre III : Des sociétés à responsabilité limitée.
IdentifiantLEGIARTI000039725844
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R223-30 du Code de commerce (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. L'expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 223-37 est désigné par le président du tribunal de commerce statuant en référé, après que le greffier a convoqué le gérant à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
2. La demande d'expertise du procureur de la République est présentée par requête. Le greffier informe le procureur de la République de la date de l'audience.
3. Le rapport d'expertise est déposé au greffe. Le greffier en assure la communication.
Numérotation : Avant le 27 mars 2007, ce texte figurait à l'article 44-4 du décret n°67-236 du 23 mars 1967 (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.
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