Article abrogé, en vigueur du 22 mai 2009 au 31 octobre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementSous-section 1 : De la constitution avec offre au public.
Partie réglementaire
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre V : Des sociétés anonymes.
Section 1 : De la constitution des sociétés anonymes.
Sous-section 1 : De la constitution avec offre au public.
IdentifiantLEGIARTI000020644287
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R225-1 du Code de commerce (version du 22 mai 2009)Légifrance →
1. La publicité prescrite par les lois et règlements ne constitue pas, par elle-même, une offre au public au sens des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code monétaire et financier.
Numérotation : Avant le 27 mars 2007, ce texte figurait à l'article 57 du décret n°67-236 du 23 mars 1967 (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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