Article abrogé, en vigueur du 31 octobre 2019 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementSous-section 1 : De l'augmentation du capital.
Partie réglementaire
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre V : Des sociétés anonymes.
Section 4 : Des modifications du capital social et de l'actionnariat des salariés.
Sous-section 1 : De l'augmentation du capital.
IdentifiantLEGIARTI000039338729
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R225-119 du Code de commerce (version du 31 octobre 2019)Légifrance →
1. Pour l'application du premier alinéa du 1° de l'article L. 225-136, le prix est au moins égal à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse précédant le début de l'offre au public au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, éventuellement diminuée d'une décote maximale de 10 %.
Numérotation : Avant le 27 mars 2007, ce texte figurait à l'article 155-5 du décret n°67-236 du 23 mars 1967 (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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