RattachementSous-section 5 : De la souscription, de l'achat ou de la prise en gage par les sociétés de leurs propres actions.
Partie réglementaire
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre V : Des sociétés anonymes.
Section 4 : Des modifications du capital social et de l'actionnariat des salariés.
Sous-section 5 : De la souscription, de l'achat ou de la prise en gage par les sociétés de leurs propres actions.
IdentifiantLEGIARTI000042959627
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R225-160 du Code de commerce (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. Le registre des achats et des ventes tenu en application de l'article L. 225-211 pour relater les opérations effectuées en application des articles L. 22-10-62 et L. 225-209-2 indique séparément les opérations d'achat et les opérations de vente.
2. Pour chacune de ces opérations, le registre indique, dans l'ordre des négociations réalisées :
3. 1° La date de l'opération ;
4. 2° Le cours d'achat ou de vente ou, à défaut, le prix unitaire d'achat ;
5. 3° Le nombre des actions achetées ou vendues à chaque cours ;
6. 4° Le coût total de l'achat, incluant le montant des frais, ou le produit net de la vente ;
7. 5° Le nombre total des actions achetées et leur coût global ;
8. 6° Le nom du prestataire de services d'investissements ayant exécuté l'ordre d'achat ou de vente ou le nom de l'établissement de crédit ou de l'établissement financier ayant transmis l'ordre ;
9. 7° Le cas échéant, le nom de la personne ayant agi en son nom mais pour le compte de la société.
10. Le nombre et le coût total de l'achat des actions vendues sont déduits, au moins chaque semestre, du nombre des actions achetées et de leur coût global.
Numérotation : Avant le 27 mars 2007, ce texte figurait à l'article 185-2 du décret n°67-236 du 23 mars 1967 (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 16 du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Aller plus loin
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