Code de commerce · Article

Article R225-163

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 1 : Des modalités du contrôle
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
  3. TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
  4. Chapitre V : Des sociétés anonymes.
  5. Section 5 : Du contrôle des sociétés anonymes.
  6. Sous-section 1 : Des modalités du contrôle
IdentifiantLEGIARTI000039725840
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R225-163 du Code de commerce (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. L'expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion, dans les conditions prévues à l'article L. 225-231, est désigné par le président du tribunal de commerce, statuant en référé, après que le greffier a convoqué le président du conseil d'administration ou du directoire à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

2. Lorsque la demande d'expertise émane du procureur de la République, elle est présentée par requête.

3. Le rapport d'expertise est déposé au greffe. Le greffier en assure la communication.

Numérotation : Avant le 27 mars 2007, ce texte figurait à l'article 195 du décret n°67-236 du 23 mars 1967 (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039725840, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.