Code de commerce · Article

Article R225-164

Article en vigueur depuis le 27 mai 2019.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 1 : Des modalités du contrôle
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
  3. TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
  4. Chapitre V : Des sociétés anonymes.
  5. Section 5 : Du contrôle des sociétés anonymes.
  6. Sous-section 1 : Des modalités du contrôle
IdentifiantLEGIARTI000038598668
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R225-164 du Code de commerce (version du 27 mai 2019)Légifrance →

1. Le président du conseil d'administration ou le directoire répond par écrit dans le délai d'un mois aux questions qui lui sont posées en application de l'article L. 225-232. Dans le même délai, il adresse copie de la question et de sa réponse au commissaire aux comptes.

Numérotation : Avant le 27 mars 2007, ce texte figurait à l'article 195-1 du décret n°67-236 du 23 mars 1967 (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038598668, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.