Code de commerce · Article

Article R225-166

Article en vigueur depuis le 12 février 2020.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 7 : De la dissolution des sociétés anonymes.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
  3. TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
  4. Chapitre V : Des sociétés anonymes.
  5. Section 7 : De la dissolution des sociétés anonymes.
IdentifiantLEGIARTI000041564042
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R225-166 du Code de commerce (version du 12 février 2020)Légifrance →

1. Dans le cas où, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, la décision de l'assemblée générale prévue au premier alinéa de l'article L. 225-248 est déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social et inscrite au registre du commerce et des sociétés.

2. En outre, elle est publiée dans un support habilité à recevoir des annonces légales conformément aux dispositions de l'article R. 210-11.

Numérotation : Avant le 27 mars 2007, ce texte figurait à l'article 197 du décret n°67-236 du 23 mars 1967 (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041564042, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.