Code de commerce · Article

Article R225-59

Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2007 au 21 septembre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 2 : Du directoire et du conseil de surveillance.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
  3. TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
  4. Chapitre V : Des sociétés anonymes.
  5. Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes.
  6. Sous-section 2 : Du directoire et du conseil de surveillance.
IdentifiantLEGIARTI000006261083
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R225-59 du Code de commerce (version du 27 mars 2007)Légifrance →

1. Le président du conseil de surveillance communique aux membres du conseil de surveillance et aux commissaires aux comptes, au plus tard le jour du conseil vérifiant et contrôlant les comptes de l'exercice écoulé, la liste et l'objet des conventions mentionnées à l'article L. 225-87.

Numérotation : Avant le 27 mars 2007, ce texte figurait à l'article 117-1 du décret n°67-236 du 23 mars 1967 (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006261083, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.