Code de commerce · Article

Article R225-7

Article abrogé, en vigueur du 17 juin 2016 au 1er janvier 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 1 : De la constitution avec offre au public.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
  3. TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
  4. Chapitre V : Des sociétés anonymes.
  5. Section 1 : De la constitution des sociétés anonymes.
  6. Sous-section 1 : De la constitution avec offre au public.
IdentifiantLEGIARTI000032258937
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R225-7 du Code de commerce (version du 17 juin 2016)Légifrance →

1. Les commissaires aux apports sont choisis parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au I de l'article L. 822-1 ou parmi les experts inscrits sur une des listes établies par les cours et tribunaux.

2. Ils sont désignés, le cas échéant, par le président du tribunal de commerce, statuant sur requête.

3. Ils peuvent se faire assister, dans l'accomplissement de leur mission, par un ou plusieurs experts de leur choix. Les honoraires de ces experts sont à la charge de la société.

Numérotation : Avant le 27 mars 2007, ce texte figurait à l'article 64 du décret n°67-236 du 23 mars 1967 (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032258937, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.