1. Pour l'application de l'article L. 228-6-1, la période à l'issue de laquelle a lieu la vente globale des actions non attribuées correspondant aux droits formant rompus ne peut excéder trente jours à compter de la plus tardive des dates d'inscription au compte des titulaires des droits du nombre entier d'actions attribuées. La vente est faite selon les modalités prévues à l'article R. 228-12.
Code de commerce · Article
Article R228-13
Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2007 au 1er juin 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes.
- Partie réglementaire
- LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
- TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
- Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions.
- Section 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006262287
Texte parentLEGITEXT000005634379
Numérotation : Avant le 27 mars 2007, ce texte figurait à l'article 205-3 du décret n°67-236 du 23 mars 1967 (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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