Code de commerce · Article

Article R228-13

Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2007 au 1er juin 2015.

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CodeCode de commerce
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
  3. TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
  4. Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions.
  5. Section 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006262287
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R228-13 du Code de commerce (version du 27 mars 2007)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 228-6-1, la période à l'issue de laquelle a lieu la vente globale des actions non attribuées correspondant aux droits formant rompus ne peut excéder trente jours à compter de la plus tardive des dates d'inscription au compte des titulaires des droits du nombre entier d'actions attribuées. La vente est faite selon les modalités prévues à l'article R. 228-12.

Numérotation : Avant le 27 mars 2007, ce texte figurait à l'article 205-3 du décret n°67-236 du 23 mars 1967 (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006262287, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.