RattachementSous-section 2 : De la constitution d'une société européenne holding.
Partie réglementaire
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre IX : De la société européenne.
Section 3 : De la constitution de la société européenne.
Sous-section 2 : De la constitution d'une société européenne holding.
IdentifiantLEGIARTI000041563995
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R229-18 du Code de commerce (version du 12 février 2020)Légifrance →
1. La décision de l'assemblée générale de chaque société immatriculée en France qui participe à la constitution de la société européenne holding fait l'objet d'un avis inséré, par chacune d'entre elles, dans un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département de leur siège respectif ainsi qu'au Bulletin des annonces légales obligatoires lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou lorsque ses actions ne revêtent pas toutes la forme nominative.
2. Cet avis comporte les indications suivantes :
3. 1° La date de l'assemblée générale extraordinaire ;
4. 2° L'adresse du siège social ;
5. 3° Les modalités suivant lesquelles les actionnaires et porteurs de parts communiquent aux sociétés promotrices leur intention d'apporter leurs actions ou parts en vue de la constitution de la société européenne et le délai de trois mois qui leur est conféré à compter de la publication de l'avis pour y procéder.
Numérotation : Avant le 27 mars 2007, ce texte figurait à l'article 203-21 du décret n°67-236 du 23 mars 1967 (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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