1. Le notaire qui procède aux contrôles prévus au dernier alinéa de l'article L. 229-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 229-3 ne peut avoir ni instrumenté, ni rédigé d'actes sous seing privé, ni donné des consultations juridiques à l'occasion de l'opération pour laquelle le contrôle est effectué. Il ne peut davantage exercer dans une société ou dans un office qui aurait instrumenté, rédigé des actes sous seing privé ou donné des consultations juridiques à l'occasion de cette opération.
Code de commerce · Article
Article R229-2
Article en vigueur depuis le 8 janvier 2009.
CodeCode de commerce
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
- Partie réglementaire
- LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
- TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
- Chapitre IX : De la société européenne.
- Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000020100834
Texte parentLEGITEXT000005634379
Numérotation : Avant le 27 mars 2007, ce texte figurait à l'article 203-5 du décret n°67-236 du 23 mars 1967 (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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