1. L'information des actionnaires prévue au I de l'article L. 233-8 prend la forme d'un avis publié dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département où la société a son siège avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date de l'assemblée générale ordinaire annuelle ou de la date à laquelle la société a eu connaissance, entre deux assemblées générales, d'une variation du nombre total des droits de vote au moins égale au pourcentage fixé par l'arrêté ministériel mentionné au I du même article.
Code de commerce · Article
Article R233-2
Article en vigueur depuis le 12 février 2020.
CodeCode de commerce
Rattachement
Section 1 : Des notifications et des informations.
- Partie réglementaire
- LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
- TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.
- Chapitre III : Des filiales, des participations et des sociétés contrôlées.
- Section 1 : Des notifications et des informations.
IdentifiantLEGIARTI000041563970
Texte parentLEGITEXT000005634379
Numérotation : Avant le 27 mars 2007, ce texte figurait à l'article 247 du décret n°67-236 du 23 mars 1967 (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
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