Code de commerce · Article

Article R233-2

Article en vigueur depuis le 12 février 2020.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 1 : Des notifications et des informations.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
  3. TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.
  4. Chapitre III : Des filiales, des participations et des sociétés contrôlées.
  5. Section 1 : Des notifications et des informations.
IdentifiantLEGIARTI000041563970
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R233-2 du Code de commerce (version du 12 février 2020)Légifrance →

1. L'information des actionnaires prévue au I de l'article L. 233-8 prend la forme d'un avis publié dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département où la société a son siège avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date de l'assemblée générale ordinaire annuelle ou de la date à laquelle la société a eu connaissance, entre deux assemblées générales, d'une variation du nombre total des droits de vote au moins égale au pourcentage fixé par l'arrêté ministériel mentionné au I du même article.

Numérotation : Avant le 27 mars 2007, ce texte figurait à l'article 247 du décret n°67-236 du 23 mars 1967 (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041563970, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.