1. Les commissaires à la fusion sont désignés et accomplissent leur mission dans les conditions prévues à l'article R. 22-10-7.
2. S'il n'est établi qu'un seul rapport pour l'ensemble de l'opération, la désignation a lieu sur requête conjointe de toutes les sociétés participantes.
Numérotation : Avant le 4 juin 2023, ce texte figurait à l'article R236-6 (décret n° 2023-430 du 2 juin 2023, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 4 juin 2023, le numéro R236-9 portait un autre texte (« Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L.… »), devenu l'article R236-12 (décret n° 2023-430 du 2 juin 2023, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-430 du 2 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.