Code de commerce · Article

Article R236-9

Article en vigueur depuis le 4 juin 2023.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 1 : De la fusion
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
  3. TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.
  4. Chapitre VI : De la fusion, de la scission et de l'apport partiel d'actifs
  5. Section 1 : De la fusion
IdentifiantLEGIARTI000047631824
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R236-9 du Code de commerce (version du 4 juin 2023)Légifrance →

1. Les commissaires à la fusion sont désignés et accomplissent leur mission dans les conditions prévues à l'article R. 22-10-7.

2. S'il n'est établi qu'un seul rapport pour l'ensemble de l'opération, la désignation a lieu sur requête conjointe de toutes les sociétés participantes.

Numérotation : Avant le 4 juin 2023, ce texte figurait à l'article R236-6 (décret n° 2023-430 du 2 juin 2023, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 4 juin 2023, le numéro R236-9 portait un autre texte (« Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L.… »), devenu l'article R236-12 (décret n° 2023-430 du 2 juin 2023, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-430 du 2 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047631824, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.