1. Les comptes définitifs établis par le liquidateur sont déposés au greffe du tribunal de commerce en annexe au registre du commerce et des sociétés. Il y est joint la décision de l'assemblée des associés statuant sur ces comptes, sur le quitus de la gestion et la décharge de son mandat, ou, à défaut, la décision de justice prévue à l'article R. 237-6 ainsi que l'attestation mentionnée à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale et le certificat relatif à certains impôts et taxes prévu à l'article R. 2143-7 du code de la commande publique.
Code de commerce · Article
Article R237-7
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2024.
CodeCode de commerce
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
- Partie réglementaire
- LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
- TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.
- Chapitre VII : De la liquidation.
- Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000049907268
Texte parentLEGITEXT000005634379
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-751 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024.
Aller plus loin
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