Code de commerce · Article

Article R247-1

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2008.

CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre VII : Des infractions communes aux diverses formes de sociétés commerciales.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
  3. TITRE IV : Dispositions pénales.
  4. Chapitre VII : Des infractions communes aux diverses formes de sociétés commerciales.
IdentifiantLEGIARTI000018359625
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R247-1 du Code de commerce (version du 1er septembre 2008)Légifrance →

1. Est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le président, l'administrateur, le directeur général ou le gérant d'une société dont les actions sont admises, en tout ou partie, à la négociation sur un marché réglementé de n'avoir pas procédé aux publications prévues aux articles R. 232-11 et R. 232-13.

2. En cas de récidive, l'amende applicable est celle prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour la récidive des contraventions de la cinquième classe.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018359625, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.