Code de commerce · Article

Article R321-10

Article en vigueur depuis le 6 novembre 2014.

CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 2 : De l'assurance et du cautionnement.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
  3. TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.
  4. Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
  5. Section 1 : Dispositions générales.
  6. Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
  7. Paragraphe 2 : De l'assurance et du cautionnement.
IdentifiantLEGIARTI000029715961
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R321-10 du Code de commerce (version du 6 novembre 2014)Légifrance →

1. Le cautionnement prévu au 3° de l'article L. 321-6 ne peut être consenti que par l'un des établissements de crédit ou l'une des sociétés de financement habilités à cet effet ou l'une des institutions ou l'un des établissements mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, une société d'assurances ou une société de caution mutuelle, habilités à donner caution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029715961, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.