1. Le cautionnement prévu au 3° de l'article L. 321-6 ne peut être consenti que par l'un des établissements de crédit ou l'une des sociétés de financement habilités à cet effet ou l'une des institutions ou l'un des établissements mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, une société d'assurances ou une société de caution mutuelle, habilités à donner caution.
Code de commerce · Article
Article R321-10
Article en vigueur depuis le 6 novembre 2014.
CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 2 : De l'assurance et du cautionnement.
- Partie réglementaire
- LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
- TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.
- Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
- Section 1 : Dispositions générales.
- Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
- Paragraphe 2 : De l'assurance et du cautionnement.
IdentifiantLEGIARTI000029715961
Texte parentLEGITEXT000005634379
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