Code de commerce · Article

Article R322-1

Article en vigueur depuis le 6 novembre 2014.

CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre II : Des autres ventes aux enchères.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
  3. TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.
  4. Chapitre II : Des autres ventes aux enchères.
IdentifiantLEGIARTI000029715982
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R322-1 du Code de commerce (version du 6 novembre 2014)Légifrance →

1. Les salles de ventes publiques de marchandises aux enchères et en gros, prévues par l'article L. 322-12, peuvent être ouvertes par une personne physique, par une société commerciale ou industrielle, par un établissement de crédit ou une société de financement, en vertu d'une autorisation donnée par un arrêté du préfet, après avis de la chambre de commerce et d'industrie territoriale et du tribunal du commerce.

2. Les salles de ventes peuvent être formées spécialement pour une ou plusieurs espèces de marchandises.

Numérotation : Avant le 27 mars 2007, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°1859-03-12 du 12 mars 1859 (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029715982, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.