LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence.
Chapitre Ier : De l'organisation.
IdentifiantLEGIARTI000020241496
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R461-2 du Code de commerce (version du 15 novembre 2008)Légifrance →
1. A l'exception des dépenses relatives aux services d'instruction dont l'ordonnancement est délégué au rapporteur général, le président de l'Autorité de la concurrence peut déléguer sa signature à tout agent d'encadrement pour engager les dépenses et signer les marchés et les contrats. Il peut également déléguer le soin de représenter l'Autorité devant toute juridiction.
2. Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès du conseil par arrêté du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie dans les conditions prévues par les articles R. 1617-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.
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