1. Les demandes de sursis à exécution prévues aux articles L. 464-7 et L. 464-8 sont portées par voie d'assignation devant le premier président de la cour d'appel de Paris, selon les modalités du deuxième alinéa de l'article 485 du code de procédure civile.
Code de commerce · Article
Article R464-22
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.
CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 3 : Des demandes de sursis à exécution.
- Partie réglementaire
- LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
- TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence.
- Chapitre IV : Des décisions et des voies de recours.
- Section 2 : Des recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions de l'Autorité de la concurrence.
- Sous-section 3 : Des demandes de sursis à exécution.
IdentifiantLEGIARTI000034641925
Texte parentLEGITEXT000005634379
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