1. Pour l'application du 2 de l'article 15 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne, les décisions de justice qui statuent sur le fondement des articles 81 et 82 de ce traité sont notifiées par le greffe de la juridiction à la Commission européenne, à l'Autorité de la concurrence et au ministre chargé de l'économie, par lettre recommandée avec accusé de réception. Il est fait mention de cette notification dans le dispositif de la décision.
Code de commerce · Article
Article R490-5
Article en vigueur depuis le 11 mars 2017.
CodeCode de commerce
Rattachement
TITRE IX : Dispositions diverses
- Partie réglementaire
- LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
- TITRE IX : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000034161616
Texte parentLEGITEXT000005634379
Numérotation : Avant le 11 mars 2017, ce texte figurait à l'article R470-2 (décret n° 2017-305 du 9 mars 2017, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-305 du 9 mars 2017, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 26 décembre 2014.
Aller plus loin
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