LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
TITRE Ier : Des effets de commerce.
Chapitre Ier : De la lettre de change.
Section 2 : Des protêts.
IdentifiantLEGIARTI000006267853
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R511-11 du Code de commerce (version du 27 mars 2007)Légifrance →
1. Sur dépôt des pièces mentionnées à l'article L. 511-58, le greffier procède à la radiation de l'inscription sur la fiche et porte à la colonne 9 du registre chronologique la mention de radiation prévue à l'article R. 511-4.
Numérotation : Avant le 27 mars 2007, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°50-737 du 24 juin 1950 (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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