Code de commerce · Article

Article R521-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 1 : Contenu et forme électronique du registre
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
  3. TITRE II : Des garanties.
  4. Chapitre Ier : Tenue du registre des suretés mobilières et autres opérations connexes
  5. Section 1 : Contenu et forme électronique du registre
IdentifiantLEGIARTI000044952129
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R521-1 du Code de commerce (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Il est institué au niveau de chaque greffe compétent dans les conditions définies par l'article R. 521-5, un registre dénommé " registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes " dont l'objet est de centraliser leurs inscriptions.

2. Il est également institué, sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, un portail national accessible par le réseau internet permettant la consultation des informations inscrites dans les registres des sûretés mobilières tenus localement par chaque greffier.

Numérotation : Avant le 27 mars 2007, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°1863-08-29 du 29 août 1863 (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Toutefois, lesdites dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 en ce qu'elles s'appliquent aux hypothèques maritimes et saisies de navires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044952129, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.