Code de commerce · Article

Article R522-6

Article en vigueur depuis le 12 février 2020.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 1 : De l'agrément, de la cession et de la cessation d'exploitation.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
  3. TITRE II : Des garanties.
  4. Chapitre II : Des dépôts en magasins généraux.
  5. Section 1 : De l'agrément, de la cession et de la cessation d'exploitation.
IdentifiantLEGIARTI000041564128
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R522-6 du Code de commerce (version du 12 février 2020)Légifrance →

1. Les demandes d'agrément déposées par les entreprises mentionnées à l'article L. 522-11 font l'objet, pendant la période de trois mois qui suit le dépôt, d'un affichage à la préfecture ainsi qu'à la mairie et au greffe du tribunal de commerce du lieu de l'entrepôt. Elles font également l'objet, au cours du premier mois, d'une insertion dans un ou plusieurs supports habilités à recevoir les annonces légales.

Numérotation : Avant le 27 mars 2007, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°45-1754 du 6 août 1945 (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041564128, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.