Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2007 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementChapitre V : Du nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement.
Partie réglementaire
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
TITRE II : Des garanties.
Chapitre V : Du nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement.
IdentifiantLEGIARTI000006268125
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R525-1 du Code de commerce (version du 27 mars 2007)Légifrance →
1. L'inscription du privilège prévue à l'article L. 525-1 est, lorsque l'acquéreur n'a pas la qualité de commerçant, soumise aux formalités fixées aux articles R. 525-2 à R. 525-7.
Numérotation : Avant le 27 mars 2007, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°51-194 du 17 février 1951 (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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