Code de commerce · Article

Article R525-2

Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2007 au 31 décembre 2022.

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CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre V : Du nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
  3. TITRE II : Des garanties.
  4. Chapitre V : Du nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement.
IdentifiantLEGIARTI000006268168
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R525-2 du Code de commerce (version du 27 mars 2007)Légifrance →

1. Pour inscrire son privilège, le créancier nanti présente lui-même ou fait présenter par un tiers au greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel est domicilié l'acquéreur du bien grevé l'un des originaux de l'acte de vente ou de prêt, constitutif du nantissement, s'il est sous seing privé, ou d'une expédition s'il existe en minute. L'acte sous seing privé reste déposé au greffe.

2. Il est joint par le créancier nanti deux bordereaux sur papier non timbré, dont la forme est déterminée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Numérotation : Avant le 27 mars 2007, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°51-194 du 17 février 1951 (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au III de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions demeurent en vigueur jusqu'au 31 décembre 2022 pour l'application des articles R. 626-28 et R. 642-15 du présent code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006268168, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.