Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2007 au 31 décembre 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementChapitre V : Du nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement.
Partie réglementaire
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
TITRE II : Des garanties.
Chapitre V : Du nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement.
IdentifiantLEGIARTI000006268173
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R525-3 du Code de commerce (version du 27 mars 2007)Légifrance →
1. Le papier sur lequel sont établis les bordereaux est fourni par les greffiers aux frais des requérants. Toutefois, les officiers publics ou ministériels peuvent se le procurer eux-mêmes. Ces bordereaux contiennent :
2. 1° Les nom, prénoms et domicile du créancier et du débiteur, leur profession s'ils en ont une ;
3. 2° La date et la nature du titre ;
4. 3° Le montant de la créance exprimée dans le titre, les conditions relatives aux intérêts et à l'exigibilité ;
5. 4° Le lieu où le matériel est placé et éventuellement la mention que ledit matériel est susceptible d'être déplacé ;
6. 5° Election du domicile par le créancier nanti dans le ressort du tribunal au greffe duquel l'inscription est requise.
Numérotation : Avant le 27 mars 2007, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°51-194 du 17 février 1951 (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au III de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions demeurent en vigueur jusqu'au 31 décembre 2022 pour l'application des articles R. 626-28 et R. 642-15 du présent code.
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