Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2007 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementChapitre V : Du nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement.
Partie réglementaire
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
TITRE II : Des garanties.
Chapitre V : Du nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement.
IdentifiantLEGIARTI000006268176
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R525-4 du Code de commerce (version du 27 mars 2007)Légifrance →
1. Le greffier remet au requérant tant l'expédition du titre que l'un des bordereaux prévus à l'article R. 525-2, après l'avoir revêtu, dès sa réception, de la mention d'inscription, qui comprend la date de celle-ci et le numéro sous lequel elle a été effectuée.
2. L'autre bordereau, portant les mêmes mentions, est conservé au greffe.
Numérotation : Avant le 27 mars 2007, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°51-194 du 17 février 1951 (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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