Code de commerce · Article

Article R525-5

Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2007 au 31 décembre 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre V : Du nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
  3. TITRE II : Des garanties.
  4. Chapitre V : Du nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement.
IdentifiantLEGIARTI000006268177
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R525-5 du Code de commerce (version du 27 mars 2007)Légifrance →

1. Les greffiers sont tenus d'enliasser et de relier à leurs frais les bordereaux qu'ils conservent en application de l'article R. 525-4.

2. Ils tiennent un fichier alphabétique des noms des débiteurs avec l'indication des numéros des inscriptions les concernant.

Numérotation : Avant le 27 mars 2007, ce texte figurait aux articles 6 du décret n°51-194 du 17 février 1951 et 4 du décret n°51-194 du 17 février 1951 (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au III de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions demeurent en vigueur jusqu'au 31 décembre 2022 pour l'application des articles R. 626-28 et R. 642-15 du présent code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006268177, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.