Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2007 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementChapitre V : Du nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement.
Partie réglementaire
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
TITRE II : Des garanties.
Chapitre V : Du nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement.
IdentifiantLEGIARTI000006268182
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R525-6 du Code de commerce (version du 27 mars 2007)Légifrance →
1. Les pièces mentionnées à l'article R. 525-2 reçoivent un numéro d'entrée au moment de leur production.
2. Ces pièces sont enregistrées sur le registre à souches prévu à l'article R. 143-9 ; il en est délivré un récépissé extrait dudit registre et mentionnant :
3. 1° Le numéro d'entrée apposé sur les pièces ;
4. 2° La date du dépôt des pièces ;
5. 3° Le nombre et la nature de ces pièces avec l'indication du but de ce dépôt ;
6. 4° Le nom des parties ;
7. 5° La nature et la situation du bien grevé et, éventuellement, la mention qu'il est susceptible d'être déplacé.
8. Le récépissé est daté et signé par le greffier, auquel il est rendu contre remise de la pièce portant, conformément à l'article R. 525-4, la certification que l'inscription du privilège a été effectuée.
Numérotation : Avant le 27 mars 2007, ce texte figurait aux articles 7 du décret n°51-194 du 17 février 1951 et 5 du décret n°51-194 du 17 février 1951 (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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