Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2007 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementChapitre V : Du nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement.
Partie réglementaire
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
TITRE II : Des garanties.
Chapitre V : Du nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement.
IdentifiantLEGIARTI000006268200
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R525-8 du Code de commerce (version du 27 mars 2007)Légifrance →
1. Lorsque l'acquéreur du bien grevé est commerçant, les bordereaux prévus à l'article R. 143-8 doivent indiquer, avec la situation du fonds, le lieu où le matériel grevé est placé et, éventuellement, la mention que le matériel est susceptible d'être déplacé.
2. Les pièces désignées audit article sont enregistrées sur le registre mentionné à l'article R. 143-9.
3. Le greffier procède comme il est dit à l'article R. 525-4.
4. Le dépôt des actes sous seing privé est constaté sur le registre prévu à l'article R. 143-7.
Numérotation : Avant le 27 mars 2007, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°51-194 du 17 février 1951 (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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