RattachementSous-section 2 : De l'exécution du plan.
Partie réglementaire
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE II : De la sauvegarde.
Chapitre VI : Du plan de sauvegarde.
Section 2 : Du jugement arrêtant le plan et de l'exécution du plan.
Sous-section 2 : De l'exécution du plan.
IdentifiantLEGIARTI000044952305
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R626-26 du Code de commerce (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Lorsqu'en application de l'article L. 626-14, la décision arrêtant ou modifiant le plan prononce l'inaliénabilité temporaire de biens mobiliers d'équipement du débiteur, et est passée en force de chose jugée, le commissaire à l'exécution du plan demande l'inscription de la mesure d'inaliénabilité sur le registre prévu à l'article R. 521-1.
Numérotation : Avant le 27 mars 2007, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°51-194 du 17 février 1951 (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.