Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2007 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementSous-section 2 : De l'exécution du plan.
Partie réglementaire
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE II : De la sauvegarde.
Chapitre VI : Du plan de sauvegarde.
Section 2 : Du jugement arrêtant le plan et de l'exécution du plan.
Sous-section 2 : De l'exécution du plan.
IdentifiantLEGIARTI000006269576
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R626-28 du Code de commerce (version du 27 mars 2007)Légifrance →
1. Le greffier porte sur les bordereaux la mention de la date à laquelle l'inscription est effectuée et le numéro sous lequel elle est portée au registre mentionné à l'article R. 626-26.
2. Les bordereaux sont établis, conservés et l'un d'eux remis au débiteur dans les conditions prévues aux articles R. 525-2, R. 525-3 et R. 525-5.
3. Le greffier tient un fichier alphabétique des débiteurs avec l'indication des numéros des inscriptions les concernant.
Numérotation : Avant le 27 mars 2007, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°51-194 du 17 février 1951 (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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