Code de commerce · Article

Article R626-29

Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2007 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 2 : De l'exécution du plan.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
  3. TITRE II : De la sauvegarde.
  4. Chapitre VI : Du plan de sauvegarde.
  5. Section 2 : Du jugement arrêtant le plan et de l'exécution du plan.
  6. Sous-section 2 : De l'exécution du plan.
IdentifiantLEGIARTI000006269577
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R626-29 du Code de commerce (version du 27 mars 2007)Légifrance →

1. Les bordereaux reçoivent un numéro d'entrée au moment où ils sont produits.

2. Ces pièces sont enregistrées sur le registre mentionné à l'article R. 626-26 ; il est délivré un récépissé extrait dudit registre mentionnant :

3. 1° Le numéro d'entrée apposé sur les pièces comme il est dit au premier alinéa ;

4. 2° La date du dépôt des pièces ;

5. 3° Le nombre et la nature des pièces avec l'indication du but de ce dépôt ;

6. 4° Le nom ou la dénomination du débiteur ;

7. 5° La nature et la situation des biens inaliénables et, éventuellement, la mention qu'ils peuvent être déplacés.

Numérotation : Avant le 27 mars 2007, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°51-194 du 17 février 1951 (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006269577, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.