Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2007 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementSous-section 2 : De l'exécution du plan.
Partie réglementaire
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE II : De la sauvegarde.
Chapitre VI : Du plan de sauvegarde.
Section 2 : Du jugement arrêtant le plan et de l'exécution du plan.
Sous-section 2 : De l'exécution du plan.
IdentifiantLEGIARTI000006269577
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R626-29 du Code de commerce (version du 27 mars 2007)Légifrance →
1. Les bordereaux reçoivent un numéro d'entrée au moment où ils sont produits.
2. Ces pièces sont enregistrées sur le registre mentionné à l'article R. 626-26 ; il est délivré un récépissé extrait dudit registre mentionnant :
3. 1° Le numéro d'entrée apposé sur les pièces comme il est dit au premier alinéa ;
4. 2° La date du dépôt des pièces ;
5. 3° Le nombre et la nature des pièces avec l'indication du but de ce dépôt ;
6. 4° Le nom ou la dénomination du débiteur ;
7. 5° La nature et la situation des biens inaliénables et, éventuellement, la mention qu'ils peuvent être déplacés.
Numérotation : Avant le 27 mars 2007, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°51-194 du 17 février 1951 (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.