RattachementSous-section 1 : De la saisine et de la décision du tribunal.
Partie réglementaire
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE III : Du redressement judiciaire.
Chapitre Ier : De l'ouverture et du déroulement de la procédure.
Section 1 : De l'ouverture de la procédure
Sous-section 1 : De la saisine et de la décision du tribunal.
IdentifiantLEGIARTI000039345917
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R631-2 du Code de commerce (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. L'assignation d'un créancier précise la nature et le montant de la créance et contient tout élément de preuve de nature à caractériser la cessation des paiements du débiteur. Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le créancier joint à sa demande une attestation, délivrée par le greffier, de la saisine du président du tribunal judiciaire en application de l'article L. 351-2 du code rural et de la pêche maritime.
2. La demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est à peine d'irrecevabilité, qui doit être soulevée d'office, exclusive de toute autre demande relative au même patrimoine, à l'exception d'une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire formée à titre subsidiaire.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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